Prestations de vieillesse

  1. Rentes de vieillesse et éventuelles rentes pour enfant de personne retraitée (art. 16, 18, 20)
    • À l'âge de la retraite, chaque membre a droit à une rente de vieillesse tout au long de sa vie.
    • La retraite anticipée demeure réservée, conformément à l'art. 18 du Règlement de prévoyance
    • Pour les enfants, des rentes d'enfants de personne retraitée sont versées jusqu'à l'âge de 18 ans révolus (jusqu’à 25 ans, s’ils sont en cours de formation).
    • Le montant de la rente annuelle d'enfants de personne retraitée s'élève, par enfant, à 20 % de la rente de vieillesse versée.
  2. Liberté de choisir entre la rente et le retrait du capital (article 17)
    • À la retraite, le membre peut percevoir jusqu'à 100 % de son avoir de vieillesse sous forme de capital, corrigé des éventuels versements anticipés pour l’acquisition d’un logement en propriété.
    • Cela entraîne une réduction proportionnelle des prestations de vieillesse et des prestations pour survivants.
    • Une déclaration écrite en ce sens doit être remise au moins quatre mois avant le départ à la retraite. Le conjoint du membre doit approuver par écrit le retrait du capital.
    • Le montant minimal percevable sous forme de capital selon l'art. 37 al. 2 LPP ou un
      montant de jusqu'à CHF 80'000 peut également être perçu sous forme de capital en cas
      de non-respect du délai d’annonce.
  3. Rente transitoire AVS volontaire (art. 19)
    • Les membres qui prennent une retraite anticipée peuvent prétendre à une rente transitoire AVS pour compenser l'absence de prestation vieillesse AVS.